Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982

Article 8

Abrogé26 novembre 1987

Créé le 30 décembre 1982

Lorsque la pratique des examens, des thérapeutiques ou des actes nécessite une hospitalisation, celle-ci est effectuée dans les lits du service public hospitalier suivant les conditions de tarification applicables en régime particulier. Le nombre de lits publics susceptibles d'accueillir des malades personnels dans de telles conditions ne peut dépasser :
1° Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, 8 p. 100 des lits du service sans toutefois que le chef de service puisse utiliser plus de 5 p. 100 des lits du services ;
2° Dans les autres centres hospitaliers et spécialisés, 5 p. 100 des lits du service sans toutefois que le chef de service puisse utiliser plus de 3 p. 100 des lits du service ; les adjoints et assistants peuvent utiliser un lit pris à l'intérieur du nombre de lits défini par application du pourcentage de 5 p. 100 ; lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un service dirigé par un praticien à temps partiel, ils peuvent utiliser un lit.
La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne peut donner lieu à la pratique de réservation de lits.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 1987

En vigueur du jeudi 30 décembre 1982 au mercredi 25 novembre 1987

Lorsque la pratique des examens, des thérapeutiques ou des actes nécessite une hospitalisation, celle-ci est effectuée dans les lits du service public hospitalier suivant les conditions de tarification applicables en régime particulier. Le nombre de lits publics susceptibles d'accueillir des malades personnels dans de telles conditions ne peut dépasser :

1° Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, 8 p. 100 des lits du service sans toutefois que le chef de service puisse utiliser plus de 5 p. 100 des lits du services ;

2° Dans les autres centres hospitaliers et spécialisés, 5 p. 100 des lits du service sans toutefois que le chef de service puisse utiliser plus de 3 p. 100 des lits du service ; les adjoints et assistants peuvent utiliser un lit pris à l'intérieur du nombre de lits défini par application du pourcentage de 5 p. 100 ; lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un service dirigé par un praticien à temps partiel, ils peuvent utiliser un lit.

La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne peut donner lieu à la pratique de réservation de lits.