Créé le 30 décembre 1982
1° Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, 8 p. 100 des lits du service sans toutefois que le chef de service puisse utiliser plus de 5 p. 100 des lits du services ;
2° Dans les autres centres hospitaliers et spécialisés, 5 p. 100 des lits du service sans toutefois que le chef de service puisse utiliser plus de 3 p. 100 des lits du service ; les adjoints et assistants peuvent utiliser un lit pris à l'intérieur du nombre de lits défini par application du pourcentage de 5 p. 100 ; lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un service dirigé par un praticien à temps partiel, ils peuvent utiliser un lit.
La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne peut donner lieu à la pratique de réservation de lits.