Créé le 31 janvier 1982
Les programmes de travaux sont soumis à déclaration. A cet effet, le titulaire d'un permis doit adresser au ministre chargé des mines ses programmes de travaux quarante-cinq jours avant la date prévue pour leur mise à exécution. Ces programmes doivent être accompagnés, pour les travaux d'exploration, d'une notice d'impact sur l'environnement et, pour les travaux d'exploitation, d'une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1976.
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 mars 2012 au 5 octobre 2016
Ces programmes sont examinés par une commission siégeant auprès du ministre chargé des mines et comprenant :
Un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, président ;
Un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Un représentant du ministre chargé de la marine marchande ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
Un représentant du ministre chargé des services déconcentrés des télécommunications ;
Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
Un représentant du ministre chargé des mines, rapporteur.
Créé le 31 janvier 1982
Les travaux peuvent être interdits en tout ou en partie ou soumis à des conditions particulières par arrêté du ministre chargé des mines après avis de la commission, si leur exécution est de nature à compromettre l'intégrité du milieu marin, la conservation des gisements, la sécurité des biens et des personnes, la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles ou canalisations sous-marines, ou si ces travaux sont de nature à gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, les liaisons des télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales.
Les mesures prévues en vertu du présent article sont notifiées au titulaire par le ministre chargé des mines. En l'absence de notification dans le délai de quarante-cinq jours suivant la présentation du programme des travaux, le titulaire peut procéder à l'exécution de ce programme.
Le titulaire doit fournir au ministre chargé des mines un rapport annuel détaillé sur les travaux réalisés.
Créé le 31 janvier 1982
Le décret n° 81-555 du 12 mai 1981 relatif au dossier de demandes intéressant les activités d'exploration des ressources minérales des grands fonds marins est abrogé. Les demandes présentées en vertu de ce décret sont instruites conformément aux dispositions du présent décret.