Décret n°82-1055 du 16 décembre 1982

Article 1

Abrogé30 juin 1984

Créé le 17 décembre 1982

Une aide peut être accordée par l'Etat, dans les conditions définies aux articles suivants, aux employeurs visés aux articles L. 351-3 et L. 351-17 du code du travail qui procèdent à une réduction concertée de la durée du travail visant à améliorer l'emploi, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, des chambres d'agriculture et des chambres de commerce.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux employeurs de salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail. Elles ne s'appliquent aux employeurs de salariés visés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et L. 773-1 que pour les mesures de réduction de la durée du travail concernant le personnel non visé auxdits articles.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 juin 1984

En vigueur du vendredi 17 décembre 1982 au vendredi 29 juin 1984

Une aide peut être accordée par l'Etat, dans les conditions définies aux articles suivants, aux employeurs visés aux articles L. 351-3 et L. 351-17 du code du travail qui procèdent à une réduction concertée de la durée du travail visant à améliorer l'emploi, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, des chambres d'agriculture et des chambres de commerce.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux employeurs de salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail. Elles ne s'appliquent aux employeurs de salariés visés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et L. 773-1 que pour les mesures de réduction de la durée du travail concernant le personnel non visé auxdits articles.