Créé le 17 décembre 1982
Une aide peut être accordée par l'Etat, dans les conditions définies aux articles suivants, aux employeurs visés aux articles L. 351-3 et L. 351-17 du code du travail qui procèdent à une réduction concertée de la durée du travail visant à améliorer l'emploi, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, des chambres d'agriculture et des chambres de commerce.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux employeurs de salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail. Elles ne s'appliquent aux employeurs de salariés visés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et L. 773-1 que pour les mesures de réduction de la durée du travail concernant le personnel non visé auxdits articles.