Décret n°82-1045 du 8 décembre 1982

Article 2

Créé le 16 juin 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

En application de l'article 2 (alinéa 2, b) du décret du 19 septembre 1955 susvisé, peuvent être nommés à des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la santé, du travail et de l'emploi, les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :

a) Corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public autres que le corps des administrateurs civils ;

b) Corps des médecins inspecteurs de santé publique, à condition d'avoir atteint le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique ;

c) Corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, à condition d'avoir atteint le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique ;

d) Corps de l'inspection du travail à condition d'avoir atteint le grade de directeur du travail hors classe et d'avoir occupé, en cette qualité, pendant un an au moins, un emploi de directeur à compétence régionale ;

e) Corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, à condition d'avoir occupé, pendant deux ans au moins, un emploi de directeur régional ou de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans une direction classée dans le groupe I prévu à l'article 6 du décret du 20 février 1997 susvisé ;

f) Corps des ingénieurs du génie sanitaire, à condition d'avoir atteint le grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

En application de l'article 2 (alinéa 2, b) du décret

a) Corps recrutés par la voie de l'Institut national du service publicautres que le corps des administrateurs civils ;

b) Corps des médecins inspecteurs de santé publique, à condition

c) Corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, à condition

d) Corps de l'inspection du travail à condition d'avoir atteint

e) Corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, à

f) Corps des ingénieurs du génie sanitaire, à condition d'avoir

En vigueur du mercredi 16 juin 1999 au vendredi 31 décembre 2021

En application de l'article 2 (alinéa 2, b) du décret du 19 septembre 1955 susvisé, peuvent être nommés à des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la santé, du travail et de l'emploi, les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :

a) Corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration autres que le corps des administrateurs civils ;

b) Corps des médecins inspecteurs de santé publique, à condition d'avoir atteint le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique ;

c) Corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, à condition d'avoir atteint le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique ;

d) Corps de l'inspection du travail à condition d'avoir atteint le grade de directeur du travail hors classe et d'avoir occupé, en cette qualité, pendant un an au moins, un emploi de directeur à compétence régionale ;

e) Corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, à condition d'avoir occupé, pendant deux ans au moins, un emploi de directeur régional ou de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans une direction classée dans le groupe I prévu à l'article 6 du décret du 20 février 1997 susvisé ;

f) Corps des ingénieurs du génie sanitaire, à condition d'avoir atteint le grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire.