Décret n°82-103 du 22 janvier 1982

Article 5

Créé le 29 janvier 1982 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

I.-L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

1° De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;

2° De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

3° Du recueil effectué au titre du regroupement familial par l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou par le représentant de l'Etat territorialement compétent, des pièces justificatives de l'état civil des personnes concernées ;

4° D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues aux articles 25 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.

II.-Dans les cas prévus au 1° et au 2° du I :

1° Si un acte d'état civil a été dressé en métropole, dans une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un autre acte ;

2° Si un acte d'état civil a été dressé en Nouvelle-Calédonie, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

3° Si un acte d'état civil a été dressé en Polynésie française, l'officier de l'état civil transmet les informations, par l'intermédiaire de l'institut de statistique de la Polynésie française dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, dix jours ouvrés pour un acte de naissance, dix jours ouvrés pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

4° Si un acte d'état civil a été dressé dans les îles Wallis-et-Futuna, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

5° Si un acte d'état civil a été dressé ailleurs sur le territoire de la République française, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

6° Si un acte d'état civil a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées par le service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1384 du 29 décembre 2025art. 5

I.-L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la

1° De l'établissement de tout acte de naissance par les

2° De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

3° Du recueil effectué au titre du regroupement familial par

4° D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans

II.-Dans les cas prévus au 1° et au 2° du

1° Si un acte d'état civil a été dressé en métropole, dans une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitutionou dans les collectivités de Saint-Barthélemy,de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un autre acte ;

2° Si un acte d'état civil a été dressé en

3° Si un acte d'état civil a été dressé en

4° Si un acte d'état civil a été dressé dans les îles Wallis-et-Futuna, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

5° Si un acte d'état civil a été dressé ailleurs

6° Si un acte d'état civil a été dressé ou

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parDécret n°2009-331 du 25 mars 2009art. 5 (V)

I.-L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

1° De l'établissement de tout acte de naissance par les

2° De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

3° Du recueil effectué au titre du regroupement familial par l'Office françaisde l'immigrationet de l'intégration ou par le représentant de l'Etat territorialement compétent, des pièces justificatives de l'état civil des personnes concernées ;

4° D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans

II.-Dans les cas prévus au 1° et au 2° du I :

1° Si un acte d'état civil a été dressé en

2° Si un acte d'état civil a été dressé en

3° Si un acte d'état civil a été dressé en

4° Si un acte d'état civil a été dressé à

5° Si un acte d'état civil a été dressé ailleurs

6° Si un acte d'état civil a été dressé ou

En vigueur du samedi 11 mars 2006 au vendredi 27 mars 2009

I. - L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;

De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

Du recueil effectué au titre du regroupement familial par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers etdes migrations ou par le représentant del'Etat territorialement compétent, des pièces justificativesde l'état civil des personnes concernées;

D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues aux articles 25 à 27de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.

II. - Dans les cas prévus au 1° et au 2° du I:

1° Si unacte d'état civil a été dressé en métropole,dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas,à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour unacte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pourun autre acte;

2° Si unacte d'état civil a été dressé en Nouvelle-Calédonie, l'officier de l'état civil transmetles informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un actede décès et un mois pour un autre acte ;

3° Si un acte d'état civil a été dressé en Polynésie française, l'officier de l'état civil transmet les informations, par l'intermédiaire de l'institut de statistique de la Polynésie française dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissementde l'acte, dix jours ouvrés pour un acte de naissance, dix jours ouvrés pour unacte de décès et un mois pour un autre acte ; 4° Si un acte d'état civil a été dressé à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna, ledélai de transmission ne dépasse pasun mois à compter del'établissement de l'acte ;

5° Si un acte d'état civil a été dressé ailleurs sur le territoirede la République française, ledélai de transmission ne dépasse pas unmois à compter de l'établissement del'acte ;

6° Si un acte d'état civil a été dressé ou transcritpar un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées par le service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, dès réception des registresou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 10 mars 2006

L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

a) De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;

b) De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

c) Du recueil effectué par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial des pièces justificatives de l'état civil des personnes mentionnées à l'article 29 de l'ordonnance du 2novembre 1945 susvisée ;

d) D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.

Dans le cas prévu au a du premier alinéa du présent article :

si l'acte de naissance a été dressé en métropole ou dans un département d'outre-mer, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas un jour ouvré à compter de l'établissement de l'acte ;

si l'acte de naissance a été dressé à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délai de transmission est d'un an ;

si l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées, selon des procédés automatisés, par le service central d'état civil, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.

Dans le cas prévu au b du premier alinéa du présent article, les informations ou modifications portant sur le nom, les prénoms, le sexe et, éventuellement, la date, le lieu et le numéro de l'acte de naissance ou la date, le lieu et le numéro de l'acte de décès des personnes inscrites sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les officiers de l'état civil dans un délai maximum d'un mois suivant l'établissement d'un acte portant modification d'une transcription ou de l'inscription d'une mention marginale. Ce délai est porté respectivement à six mois et à un an lorsque l'acte a été établi par un officier de l'état civil consulaire français à l'étranger ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du vendredi 29 janvier 1982 au jeudi 31 décembre 1998

L'inscription au répertoire est effectuée par l'institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

1° De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil :

2° D'une demande d'inscription formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978. Cet utilisateur doit produire une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.