Décret n°81-544 du 12 mai 1981

Article 4

Créé le 15 mai 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être nommés dans l'emploi de conservateur régional des monuments historiques :

a) Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et qui ont accompli au moins deux ans de services au ministère chargé de la culture ;

b) Les conservateurs régionaux des bâtiments de France et les architectes des bâtiments de France ;

c) Les inspecteurs des monuments historiques, les conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques, les conservateurs des musées de France, les conservateurs d'archives, les conservateurs de bibliothèques, les chargés d'études documentaires de la culture et de l'architecture, les fonctionnaires du corps du contrôle des travaux des bâtiments de France, les attachés d'administration centrale au ministère de la culture et les attachés des services extérieurs de ce ministère ;

d) Les fonctionnaires de catégorie A autres que ceux mentionnés ci-dessus justifiant de quatre ans de services en cette qualité au ministère chargé de la culture.

Les fonctionnaires visés aux c et d ci-dessus doivent avoir atteint un échelon comportant un indice au moins égal à celui du 1er échelon de conservateur régional des monuments historiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Peuvent être nommés dans l'emploi de conservateur régional des monuments

a) Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service publicet qui ont accompli au moins deux ans de services au ministère chargé de la culture ;

b) Les conservateurs régionaux des bâtiments de France et les

c) Les inspecteurs des monuments historiques, les conservateurs de l'inventaire

d) Les fonctionnaires de catégorie A autres que ceux mentionnés

Les fonctionnaires visés aux c et d ci-dessus doivent avoir

En vigueur du vendredi 15 mai 1981 au vendredi 31 décembre 2021

Peuvent être nommés dans l'emploi de conservateur régional des monuments historiques :

a) Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et qui ont accompli au moins deux ans de services au ministère chargé de la culture ;

b) Les conservateurs régionaux des bâtiments de France et les architectes des bâtiments de France ;

c) Les inspecteurs des monuments historiques, les conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques, les conservateurs des musées de France, les conservateurs d'archives, les conservateurs de bibliothèques, les chargés d'études documentaires de la culture et de l'architecture, les fonctionnaires du corps du contrôle des travaux des bâtiments de France, les attachés d'administration centrale au ministère de la culture et les attachés des services extérieurs de ce ministère ;

d) Les fonctionnaires de catégorie A autres que ceux mentionnés ci-dessus justifiant de quatre ans de services en cette qualité au ministère chargé de la culture.

Les fonctionnaires visés aux c et d ci-dessus doivent avoir atteint un échelon comportant un indice au moins égal à celui du 1er échelon de conservateur régional des monuments historiques.