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Décret n°81-428 du 28 avril 1981

Article 1

Créé le 3 mai 1981

Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, qui sont chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 257-1 du code pénal, sont :
  • en ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;
  • en ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du dimanche 3 mai 1981 au jeudi 26 mai 2011