Abrogé par Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 - art. 38
Créé le 25 avril 1981
Au vu, tant de l’avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant elle et compte tenu des résultats de l’enquête à laquelle elle a pu procéder, la commission administrative paritaire plénière émet soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou atténuer la sanction infligée.
L’avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de trois mois à compter du jour où la commission a été saisie.
Ce délai est porté à cinq mois lorsqu’il est procédé à une enquête.
L’avis ou la recommandation émis par la commission est transmis à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Si celle-ci décide de se conformer à la recommandation, cette décision a effet rétroactif.