Décret n° 81-389 du 24 avril 1981

Article 50

Créé le 25 avril 1981

L’agent révoqué avec suspension du droit à pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 avril 1981