Décret n° 81-389 du 24 avril 1981

Article 48

Créé le 25 avril 1981

Les observations présentées par l’agent devant la commission administrative plénière sont communiquées à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par la commission.

Si elle ne s’estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés à l’intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner une enquête.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 1987

Abrogé parDécret n° 84-346 du 10 mai 1984art. 38

En vigueur du samedi 25 avril 1981 au vendredi 31 juillet 1987

Les observations présentées par l’agent devant la commission administrative plénière sont communiquées à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par la commission.

Si elle ne s’estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés à l’intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner une enquête.