Décret n° 81-389 du 24 avril 1981

Article 47

Créé le 25 avril 1981

Les dispositions de l’article précédent ne font pas obstacle à l’exécution immédiate de la peine prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 1987

Abrogé parDécret n° 84-346 du 10 mai 1984art. 38

En vigueur du samedi 25 avril 1981 au vendredi 31 juillet 1987

Les dispositions de l’article précédent ne font pas obstacle à l’exécution immédiate de la peine prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.