Abrogé1 août 1987
Abrogé par Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 - art. 38
Créé le 25 avril 1981
Les dispositions de l’article précédent ne font pas obstacle à l’exécution immédiate de la peine prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Abrogé par Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 - art. 38
Créé le 25 avril 1981
Les dispositions de l’article précédent ne font pas obstacle à l’exécution immédiate de la peine prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Abrogé depuis le samedi 1 août 1987
Abrogé parDécret n° 84-346 du 10 mai 1984art. 38
En vigueur du samedi 25 avril 1981 au vendredi 31 juillet 1987
Les dispositions de l’article précédent ne font pas obstacle à l’exécution immédiate de la peine prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.