Abrogé par Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 - art. 14 (M)
Créé le 12 avril 1981
Les intéressés bénéficient du maintien de leur rémunération ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre, sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.