Décret n°81-334 du 7 avril 1981

Article 3

Créé le 12 avril 1981

Les ouvriers qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus dans le service ou sur les contrôles de l'établissement auquel ils appartiennent.
Les intéressés bénéficient du maintien de leur rémunération ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre, sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1942 du 26 décembre 2007art. 14 (M)

En vigueur du dimanche 12 avril 1981 au dimanche 30 décembre 2007

Les ouvriers qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus dans le service ou sur les contrôles de l'établissement auquel ils appartiennent.

Les intéressés bénéficient du maintien de leur rémunération ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.

Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre, sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.