Décret n°81-334 du 7 avril 1981

Article 4

Créé le 12 avril 1981 · En vigueur du 18 décembre 1996 au 30 décembre 2007

Lorsqu'un ouvrier a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.
Le départ en formation des ouvriers n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1942 du 26 décembre 2007art. 14 (M)

En vigueur du mercredi 18 décembre 1996 au dimanche 30 décembre 2007

Lorsqu'un ouvrier a été admis à participer à une action

Le départ en formation des ouvriers n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents.

En vigueur du dimanche 12 avril 1981 au mardi 17 décembre 1996

Lorsqu'un ouvrier a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.