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Décret n°81-324 du 7 avril 1981

Contrôle

Abrogé26 septembre 1991
Abrogé26 septembre 1991

Créé le 10 avril 1981

Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent faire réaliser les responsables des installations sans que cette fréquence soit inférieure à une fois par mois.
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée.
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.
Abrogé26 septembre 1991

Créé le 10 avril 1981

Lorsque l'une au moins des normes du présent décret n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.
Abrogé26 septembre 1991

Créé le 10 avril 1981

Quel qu'en soit le maître d'ouvrage, est réputée installation à créer au sens de l'article L. 25-5 du code de la santé publique :
a) Toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de construire a été déposée à compter du premier jour du 13ème mois suivant la publication du présent décret.
b) Toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au premier jour du treizième mois suivant la publication du décret.
Les autres installations sont réputées installations existantes. Elles doivent satisfaire :
Dès sa publication, aux dispositions du 1er alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
Dans un délai de dix-neuf mois à compter de sa publication, aux autres dispositions du présent décret ; toutefois, un arrêté du préfet fixe, après avis du maire concerné et du conseil départemental d'hygiène, pour les articles 4, 5 et 6 (2ème alinéa) ci-dessus, la nature des travaux nécessaires ainsi que les délais dans lesquels ils doivent intervenir.

Abrogé depuis le jeudi 26 septembre 1991

En vigueur du vendredi 10 avril 1981 au mercredi 25 septembre 1991

Contrôle
Article 12
Article 13
Article 14