Décret n°81-241 du 12 mars 1981

Article 19

Créé le 27 février 1986 · En vigueur depuis le 11 juillet 2007

Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la participation d'un membre de l'inspection générale de l'administration à un conseil, une commission ou un jury, l'autorité chargée de sa désignation peut, après avis du chef de service de l'inspection générale de l'administration, porter son choix sur un membre honoraire de l'inspection générale de l'administration d'un rang au moins égal ou sur un fonctionnaire placé ou ayant été placé en service extraordinaire auprès de l'inspection générale de l'administration.

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En vigueur depuis le mercredi 11 juillet 2007

Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la participation d'un membre de l'inspection générale de l'administrationà un conseil, une commissionou un jury, l'autorité chargéede sa désignation peut, après avis du chef de service de l'inspection générale de l'administration, porter son choix sur un membre honoraire de l'inspection générale de l'administration d'un rang au moins égal ou sur un fonctionnaire placé ou ayant été placé en service extraordinaire auprès de l'inspection générale de l'administration.

En vigueur du samedi 13 avril 2002 au mardi 10 juillet 2007

Le nombredes fonctionnaireset magistrats misà disposition ou détachés

au seinde l'

inspection générale de l'administrationen application des dispositions des articles 17

et 18ne peut excéder, pour une période déterminée, le quart du nombredes emploisd'inspecteur adjoint et d'inspecteur.

En vigueur du jeudi 27 février 1986 au vendredi 12 avril 2002

A titre transitoire, jusqu'à la publication des statuts des corps de catégorie A concernés de la fonction publique territoriale et au plus tard à l'expiration du délai fixé à l'article 119 (V) de la loi du 26 janvier 1984 susvisé :

I - Les nominations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret peuvent être prononcées au bénéfice des secrétaires généraux titulaires des villes de plus de 80.000 habitants et des secrétaires généraux adjoints des villes et plus de 400.000 habitants. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont applicables à ces nominations.

II - Les secrétaires généraux titulaires des villes de plus de 80.000 habitants et des secrétaires généraux adjoints titulaires des villes de plus de 400.000 habitants peuvent être détachés en qualité d'inspecteurs dans le corps de l'inspection générale de l'administration. Ces détachements sont prononcés à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qui détenaient les intéressés dans l'emploi précédemment occupé.

III - Ces nominations et ces détachements ne peuvent être prononcés qu'au bénéfice des secrétaires généraux titulaires des villes de plus de 80.000 habitants et des secrétaires généraux adjoints titulaires des villes de plus de 400.000 habitants qui justifient de huit ans au moins d'ancienneté dans la fonction publique de l'Etat ou dans la fonction publique territoriale, dont au moins de services effectifs accomplis en ces qualités.