Créé le 13 mars 1981
Les oeuvres appartenant aux collections des musées nationaux énumérés par le décret du 31 août 1945 susvisé peuvent être prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel, organisées, en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle, agissant sans but lucratif.
Créé le 13 mars 1981
Les prêts, autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat, donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'oeuvre prêtée, pour un montant déterminé par le ministre chargé de la culture.
Toutefois, le ministre de la culture, au vu des garanties présent par le bénéficiaire du prêt, peut dispenser celui-ci de souscrire une assurance,
Créé le 13 mars 1981
Les décisions de prêts sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du comité consultatif des musées nationaux.
Ce comité vérifie, notamment, l'état de conservation des oeuvres ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.
Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par la conservation des musées de France sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'oeuvre prêtée.