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Décret n°81-111 du 28 janvier 1981

Article 2

Créé le 23 décembre 2001

Les personnels à statut ouvrier mutés à la Réunion perçoivent à titre transitoire jusqu'à la date de publication de l'arrêté concernant ce département visé à l'article précédent, les salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole, affectés d'un coefficient de majoration calculé à partir de l'index de correction appliqué aux traitements des fonctionnaires en service dans le département précité.
Les évolutions successives de ce coefficient de majoration figureront dans l'arrêté précité, qui précisera également le mode de calcul des salaires à compter de sa date de publication.
(Le 2ème alinéa à été annulé par décision en Conseil d'Etat n° 33741-33742 du 2 février 1983).

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-1995 du 30 décembre 2016art. 7 (V)

En vigueur du dimanche 23 décembre 2001 au jeudi 30 juin 2016

Les personnels à statut ouvrier mutés à la Réunion perçoivent à titre transitoire jusqu'à la date de publication de l'arrêté concernant ce département visé à l'article précédent, les salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole, affectés d'un coefficient de majoration calculé à partir de l'index de correction appliqué aux traitements des fonctionnaires en service dans le département précité.

Les évolutions successives de ce coefficient de majoration figureront dans l'arrêté précité, qui précisera également le mode de calcul des salaires à compter de sa date de publication.

(Le 2ème alinéa à été annulé par décision en Conseil d'Etat n° 33741-33742 du 2 février 1983).