Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981

Article 5

Abrogé1 juillet 2026

Créé le 1 juillet 1981 · En vigueur du 30 décembre 2012 au 30 juin 2026

Les directeurs de laboratoire dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du comité de gestion mentionné à l'article 3 du présent décret peuvent, dans les conditions fixées par le règlement susmentionné, demander à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2026

Abrogé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 24

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2012-1485 du 27 décembre 2012art. 14

Les directeurs de laboratoire dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du comité de gestion mentionné à l'article 3 du présent décret peuvent, dans les conditions fixées par le règlement susmentionné, demander à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1981 au samedi 29 décembre 2012

Les directeurs de laboratoire dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du comité de gestion mentionné à l'article 3 du présent décret peuvent, dans les conditions fixées par le règlement susmentionné, demander à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.