Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981

Article 5 bis

Créé le 26 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le biologiste médical est tenu de déclarer avant le 31 décembre de chaque année ses revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente.

A défaut, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens procède d'office à l'appel des cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond de revenu fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 24

Le biologiste médical est tenu de déclarer avant le 31 décembre de chaque année ses revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente.

A défaut, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens procède d'officeà l'appel des cotisations assisessur un revenu égal à cinq fois le plafond de revenu fixéà l'article L. 241-3 du codede la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2012-1485 du 27 décembre 2012art. 14

La cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 est assise sur le revenu professionnel défini àl'article L. 642-2 de l'avant-dernière année civile.

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au samedi 29 décembre 2012

La cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 est assise sur le revenu professionnel défini au second alinéa de l'article L. 642-2 de l'avant-dernière année civile.