Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981

Article 2

Créé le 1 juillet 1981 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le régime a pour objet de servir aux intéressés, ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des prestations complémentaires de vieillesse dont le montant et les modalités de calcul sont fixés conformément aux articles L. 645-4 et L. 645-5 du code de la sécurité sociale.
Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des pharmaciens, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 24

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au mardi 30 juin 2026

En vigueur du mercredi 1 juillet 1981 au mercredi 25 avril 2007