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Décret n°81-1031 du 16 novembre 1981

Section I : Administration des écoles

Abrogée1 octobre 2010

Créé le 20 novembre 1981

Chacune des écoles nationales de la marine marchande est administrée par un conseil d'administration composé ainsi qu'il suit :
1° membres de droit.
Le préfet du département, président, ou son représentant ;
Le directeur des affaires maritimes, vice-président, ou son représentant ;
Le maire de la ville ou un conseiller municipal le représentant ;
L'inspecteur départemental de l'enseignement technique ;
Le directeur de l'école.
Dans le cas de l'école désignée sous le nom d'"école nationale de la marine marchande du Havre", qui n'est pas située sur le territoire de cette commune, le maire de la ville du Havre ou un conseiller municipal le représentant siège également au conseil d'administration en qualité de membre de droit.
2° Membres élus pour une année scolaire.
Trois enseignants dont un instructeur ;
Trois étudiants ;
Un représentant du personnel non enseignant de l'école.
Les représentants de chacune des trois catégories ci-dessus sont élus, au sein de ladite catégorie, au scrutin secret et à la majorité simple.
3° Membres désignés.
Un membre du conseil général du département, désigné par le conseil général ;
Un membre de la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle est située l'école, désigné par la chambre ;
Un officier supérieur de la marine désigné par le préfet maritime ;
Deux représentants des activités maritimes locales ou régionales, choisis parmi les armateurs, commerçants ou marins de la région et désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur les propositions du directeur des affaires maritimes.

Créé le 20 novembre 1981

Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après les approbations éventuellement prévues par les textes ; celles qui portent sur le budget et sur l'affectation des résultats sont soumises à l'approbation du ministre de la marine marchande.

Créé le 20 novembre 1981

Le directeur gère sous l'autorité du conseil d'administration l'ensemble des services de l'école. En cette qualité, il est seul habilité à ordonnancer les dépenses et les recettes. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour des matières déterminées ;
Il prépare le budget ; il constate et liquide, comme ordonnateur, les droits et les charges de l'établissement ;
Il passe les marchés et les baux à loyer dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;
Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2010

En vigueur du vendredi 20 novembre 1981 au jeudi 30 septembre 2010

Section I : Administration des écoles
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Article 4