Décret n°80-627 du 4 août 1980

Article 9-3

Créé le 9 mai 2012

Pour les personnels mentionnés à l'article 9-1, l'entretien professionnel porte sur :
1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 9-1 ;
3° La manière de servir de l'enseignant ;
4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au jeudi 31 août 2017

Créé parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 36

Pour les personnels mentionnés à l'article 9-1, l'entretien professionnel porte sur :

1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;

2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 9-1 ;

3° La manière de servir de l'enseignant ;

4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;

5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;

6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.