Décret n°80-627 du 4 août 1980

Article 9

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Tout professeur d'éducation physique et sportive bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 99

Toutprofesseur d'éducation physique et sportive bénéficie

d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, cet accompagnement répondà

une demandedes personnels ou

à

une initiativede l'administration.

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeurd'éducation physique et sportive attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note de 0 à 100.

1\. Pour les professeurs affectés dans un établissement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :

a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêtédu ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;

b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par le membre des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants dela discipline compte tenud'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corpsd'inspection. La note de 0 à 40, la notede 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40.

2\. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnéed'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut,à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 36

La valeur professionnelle des professeursd'éducation physique et sportive titulaires

affectés dans un service ou un

établissement relevantdu ministre chargé de l'éducation nationale et placé sous

l'autorité oula tutelled' un recteurd'académie ou dans un établissement relevant du ministre chargéde l'

enseignement supérieurest appréciée dans le cadred'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans

et est conduit dans les conditions prévues aux articles 9-1à 9-7.

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au mardi 8 mai 2012

Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur d'éducation physique et sportive attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note de 0 à 100.

1. Pour les professeurs affectés dans un établissement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :

a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;

b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par le membre des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection.

La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40.

2. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note.