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Décret n°80-581 du 24 juillet 1980

Abrogé15 novembre 2006

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration, modifiée notamment par la loi n° 80-9 du 10 janvier 1980, et en particulier son article 5-1 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 27 juillet 1980

La commission prévue à l'article 5-1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 est composée :
  • d'un président ou de son suppléant, conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
  • de deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre des affaires étrangères ;
  • de deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé des universités.

Ces désignations interviennent pour une période de trois ans. Elles sont renouvelables.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre des affaires étrangères.

Créé le 27 juillet 1980

L'étranger saisit la commission, par l'intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires français, de la demande tendant à être dispensé de fournir des garanties de rapatriement ou de présenter les autorisations nécessaires pour l'exercice d'une activité professionnelle. La demande est transmise à la commission accompagnée de l'avis motivé de ces représentants.
La demande doit préciser les nom, prénoms, l'état civil complet, la profession et le domicile de l'étranger et exposer les motifs invoqués. A cette demande doivent être annexées toutes pièces de nature à en établir le bien-fondé.

Créé le 27 juillet 1980

Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient effectivement les renseignements et documents prévus à l'article 2, la demande est communiquée sans délai au ministre de l'intérieur qui doit présenter ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé des universités qui doit fournir ses observations.

Créé le 27 juillet 1980

Pour l'instruction de chaque affaire, un rapporteur est désigné par le président de la commission. Il peut être choisi en dehors de la commission et, dans ce cas, il n'a pas voix délibérative.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir l'avis oral ou écrit de toute personne susceptible de l'éclairer.

Créé le 27 juillet 1980

La commission formule un avis motivé sur la prise en considération de la demande au regard des conditions énoncées à l'article 5-1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945.
Cet avis est transmis au ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur statue et informe de sa décision le ministre chargé des universités et le ministre des affaires étrangères pour qu'il la notifie à l'intéressé.

Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS-PONCET.

Le ministre des universités, ALICE SAUNIER-SEITE.

En vigueur du dimanche 27 juillet 1980 au mardi 14 novembre 2006

Décret n°80-581 du 24 juillet 1980
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