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Décret n°80-581 du 24 juillet 1980

Article 5

Créé le 27 juillet 1980

La commission formule un avis motivé sur la prise en considération de la demande au regard des conditions énoncées à l'article 5-1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945.
Cet avis est transmis au ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur statue et informe de sa décision le ministre chargé des universités et le ministre des affaires étrangères pour qu'il la notifie à l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 27 juillet 1980 au mardi 14 novembre 2006