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Décret n°80-581 du 24 juillet 1980

Article 3

Créé le 27 juillet 1980

Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient effectivement les renseignements et documents prévus à l'article 2, la demande est communiquée sans délai au ministre de l'intérieur qui doit présenter ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé des universités qui doit fournir ses observations.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 27 juillet 1980 au mardi 14 novembre 2006