Abrogé15 novembre 2006
Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 4° JORF 15 novembre 2006
Créé le 27 juillet 1980
Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient effectivement les renseignements et documents prévus à l'article 2, la demande est communiquée sans délai au ministre de l'intérieur qui doit présenter ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé des universités qui doit fournir ses observations.