Article précédent

Article suivant

Décret n°80-581 du 24 juillet 1980

Article 4

Créé le 27 juillet 1980

Pour l'instruction de chaque affaire, un rapporteur est désigné par le président de la commission. Il peut être choisi en dehors de la commission et, dans ce cas, il n'a pas voix délibérative.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir l'avis oral ou écrit de toute personne susceptible de l'éclairer.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 27 juillet 1980 au mardi 14 novembre 2006