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Décret n°80-481 du 27 juin 1980

Abrogé22 avril 2005

Vu le livre VII du code rural, notamment l'article 1031 modifié ;
Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, et notamment l'article 13 ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale.

Créé le 29 juin 1980 · En vigueur du 20 novembre 2004 au 21 avril 2005

Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article 1031 du code rural, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 3,2 % ;
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article 1031 du code rural, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,2 %.

Créé le 29 juin 1980 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 21 avril 2005

I. - Bénéficient de l'exonération prévue au troisième alinéa de l'article 1031 du code rural pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :
1. Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
2. Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
  • allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager, prévus aux articles L. 614, L. 628 et L. 629 du code de la sécurité sociale ;
  • allocation aux mères de famille, prévue à l'article L. 640 du code de la sécurité sociale ;
  • allocation de vieillesse agricole, prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
  • allocation aux vieux travailleurs non salariés, prévue à l'article L. 663-7 du code de la sécurité sociale ;
  • allocation spéciale, prévue à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale ;
  • majoration attribuée en application de l'article L. 676 du code de la sécurité sociale ;
  • allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, prévue à l'article L. 684 du code de la sécurité sociale ;
  • allocation viagère aux rapatriés âgés, prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.

II. - Le bénéfice de l'exonération est également accordé à toute personne, dès lors qu'elle perçoit l'un des avantages énumérés au 2° du I ci-dessus.

Créé le 29 juin 1980

Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés à l'article 2 (I, 2.) dans les conditions prévues audit article.

Créé le 29 juin 1980 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 21 avril 2005

En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus à l'article 2 (I, 2.) doivent adresser un avis de non-imposition.
En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les autres avantages de retraite servis au titre d'une activité relevant du régime des assurances sociales agricoles, les pensionnés font connaître, aux débiteurs de ces avantages, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 2.
Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.

LE PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PIERRE MEHAIGNERIE.

LE MINISTRE DU BUDGET, MAURICE PAPON.

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, JACQUES BARROT.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 29 juin 1980 au jeudi 21 avril 2005

Décret n°80-481 du 27 juin 1980
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