Abrogé22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 29 juin 1980 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 21 avril 2005
I. - Bénéficient de l'exonération prévue au troisième alinéa de l'article 1031 du code rural pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :
1. Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
2. Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
II. - Le bénéfice de l'exonération est également accordé à toute personne, dès lors qu'elle perçoit l'un des avantages énumérés au 2° du I ci-dessus.
1. Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
2. Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
- allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager, prévus aux articles L. 614, L. 628 et L. 629 du code de la sécurité sociale ;
- allocation aux mères de famille, prévue à l'article L. 640 du code de la sécurité sociale ;
- allocation de vieillesse agricole, prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
- allocation aux vieux travailleurs non salariés, prévue à l'article L. 663-7 du code de la sécurité sociale ;
- allocation spéciale, prévue à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale ;
- majoration attribuée en application de l'article L. 676 du code de la sécurité sociale ;
- allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, prévue à l'article L. 684 du code de la sécurité sociale ;
- allocation viagère aux rapatriés âgés, prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
II. - Le bénéfice de l'exonération est également accordé à toute personne, dès lors qu'elle perçoit l'un des avantages énumérés au 2° du I ci-dessus.