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Décret n°80-481 du 27 juin 1980

Article 4

Créé le 29 juin 1980 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 21 avril 2005

En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus à l'article 2 (I, 2.) doivent adresser un avis de non-imposition.
En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les autres avantages de retraite servis au titre d'une activité relevant du régime des assurances sociales agricoles, les pensionnés font connaître, aux débiteurs de ces avantages, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 2.
Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 21 avril 2005

En vigueur du dimanche 29 juin 1980 au mardi 31 décembre 1991