Abrogé3 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Créé le 29 juin 1980 · En vigueur du 3 novembre 1991 au 2 avril 1997
L'indemnité prévue à l'article 27 de la loi susvisée en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente, ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 p. 100 de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.