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Décret n°80-473 du 28 juin 1980

Article 3

Créé le 29 juin 1980 · En vigueur du 22 juin 1996 au 2 avril 1997

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article 13 de la loi susvisée ne peut excéder trois points d'intérêt.
Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêt maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 p. 100 des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 juin 1996 au mercredi 2 avril 1997

En vigueur du dimanche 3 novembre 1991 au vendredi 21 juin 1996

En vigueur du dimanche 29 juin 1980 au samedi 2 novembre 1991