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Décret n°80-473 du 28 juin 1980

Article 2

Créé le 29 juin 1980 · En vigueur du 3 novembre 1991 au 2 avril 1997

L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur prévue à l'article 12 de la loi susvisée en cas de remboursement par anticipation ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 p. 100 du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 3 novembre 1991 au mercredi 2 avril 1997

En vigueur du dimanche 29 juin 1980 au samedi 2 novembre 1991