Abrogé3 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Créé le 29 juin 1980 · En vigueur du 3 novembre 1991 au 2 avril 1997
Le montant des frais d'études prévues à l'article 11 de la loi susvisée que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu est limité à 0,75 p. 100 du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1.000 F.