Décret n°72-196 du 10 mars 1972

Article 16

Abrogé1 avril 2000

Créé le 3 février 1977

Les investissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 15 ci-dessus sont subventionnés sur la base du devis estimatif résultant de l'avant-projet détaillé ou du projet tel qu'il a été approuvé par l'autorité compétente.
Le devis estimatif comporte, en tant que de besoin, une marge pour imprévus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2000

En vigueur du jeudi 3 février 1977 au vendredi 31 mars 2000

Les investissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 15 ci-dessus sont subventionnés sur la base du devis estimatif résultant de l'avant-projet détaillé ou du projet tel qu'il a été approuvé par l'autorité compétente.

Le devis estimatif comporte, en tant que de besoin, une marge pour imprévus.