Abrogé1 avril 2000
Créé le 3 février 1977
Les investissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 15 ci-dessus sont subventionnés sur la base du devis estimatif résultant de l'avant-projet détaillé ou du projet tel qu'il a été approuvé par l'autorité compétente.
Le devis estimatif comporte, en tant que de besoin, une marge pour imprévus.
Le devis estimatif comporte, en tant que de besoin, une marge pour imprévus.