Décret n°80-308 du 25 avril 1980

Article 6

Créé le 3 mai 1980 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité sont notifiés par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé. Les autres déclarations sont notifiées aux mêmes personnes par le juge du tribunal judiciaire lorsqu'elles sont souscrites en France, ou par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites à l'étranger.
Les décisions des juridictions judiciaires ayant trait à la nationalité sont notifiées aux mêmes personnes par le ministère public.
Au moment de la première délivrance de certificat de nationalité française, le greffier en chef qui l'établit adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance.
Les officiers de l'état civil apposent les mentions relatives à la nationalité dans les conditions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité sont notifiés par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé. Les autres déclarations sont notifiées aux mêmes personnes par le juge du tribunal judiciairelorsqu'elles sont souscrites en France, ou par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites à l'étranger.

Les décisions des juridictions judiciaires ayant trait à la nationalité

Au moment de la première délivrance de certificat de nationalité française, le greffier en chefqui l'établit adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance.

Les officiers de l'état civil apposent les mentions relatives à

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-913 du 30 août 2019art. 30

Les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article

Les décisions des juridictions judiciaires ayant trait à la nationalité

Au moment de la première délivrance de certificat de nationalité française, le directeur des services de greffe judiciairequi l'établit adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance.

Les officiers de l'état civil apposent les mentions relatives à

En vigueur du vendredi 21 août 1998 au mardi 31 décembre 2019

Les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article

Les décisions des juridictions judiciaires ayant trait à la nationalité

Au moment de la première délivrance de certificat de nationalité française, le greffier en chef qui l'établit adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance.

Les officiers de l'état civil apposent les mentions relatives à

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au jeudi 20 août 1998

Les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité sont notifiés par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé. Les autres déclarations sont notifiées aux mêmes personnes par le juge d'instance lorsqu'elles sont souscrites en France, ou par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites à l'étranger.

Les décisions des juridictions judiciaires ayant trait à la nationalité

Les officiers de l'état civil apposent les mentions relatives à la nationalité dans les conditions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

En vigueur du samedi 3 mai 1980 au jeudi 30 décembre 1993

Les actes administratifs, les déclarations et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité sont notifiés par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé.

Les décisions des juridictions judiciaires ayant trait à la nationalité sont notifiées aux mêmes personnes par le ministère public.