Décret n°80-308 du 25 avril 1980

Article 5

Créé le 3 mai 1980

Les rectifications prévues par l'article 99-1 du code civil sont portés en marge des actes auxquels elles s'appliquent et signées comme le corps de l'acte.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 1980

Les rectifications prévues par l'article 99-1 du code civil sont portés en marge des actes auxquels elles s'appliquent et signées comme le corps de l'acte.