Décret n°80-308 du 25 avril 1980

Article 4

Créé le 3 mai 1980 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Tous les documents permettant l'établissement des actes sont transmis au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères par le juge du tribunal judiciaire lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'une déclaration souscrite en France, par le ministre de la justice lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, par le ministre chargé des naturalisations lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'un décret ou de l'enregistrement d'une déclaration souscrite en vertu de l'article 21-2 du code civil.
Ces documents sont conservés en pièces annexes par ce service.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au mardi 31 décembre 2019

En vigueur du samedi 3 mai 1980 au jeudi 30 décembre 1993