Créé le 14 octobre 1979 · Abrogé le 7 août 2003
Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux.
Ces sociétés reçoivent l'appellation des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
Chaque associé a la qualité et le titre de vétérinaire associé.
Une société ne peut comprendre plus de huit associés.
Créé le 14 octobre 1979 · Abrogé le 7 août 2003
La qualité de vétérinaire associé n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 615 du code de la santé publique.
Créé le 14 octobre 1979 · Abrogé le 7 août 2003
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est fixé son siège.
La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée des pièces suivantes :
1. Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2. Un certificat d'inscription au tableau en ce qui concerne chaque associé ;
3. Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
Créé le 14 octobre 1979 · Abrogé le 7 août 2003
Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues par l'article 318 du code rural.
Créé le 14 octobre 1979 · Abrogé le 7 août 2003
L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment au code de déontologie.
Elle doit être refusée si les pièces exigées à l'article 3 n'ont pas été communiquées au conseil régional de l'ordre.
Créé le 4 juillet 1998 · Abrogé le 7 août 2003
Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires, avec les indications suivantes : a) Numéro d'inscription de la société ; b) Raison sociale et numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; c) Lieu du siège social ; d) Nom de tous les associés et numéro d'inscription de chacun d'eux au tableau. Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention "Membre de la société civile professionnelle", ainsi que du nom et du numéro d'inscription de celle-ci.
Créé le 14 octobre 1979 · Abrogé le 7 août 2003
Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.
Créé le 14 octobre 1979 · Abrogé le 7 août 2003
La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 à l'exception des 8°, 9° et 10° dudit article.
Elle doit reproduire les renseignements prévus à l'article 12 (1°) du présent décret complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et l'indication de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénom du gérant ou que tous les associés sont gérants.
Créé le 14 octobre 1979 · Abrogé le 7 août 2003
Le président du conseil régional de l'ordre adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société au tableau de l'ordre au préfet du département et au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation vaut justification de ce que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et de ce que les associés sont eux-mêmes titulaires de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Créé le 14 octobre 1979 · Abrogé le 7 août 2003
Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée à l'ordre en application de l'article 55 du présent décret ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions de l'article 15 B du même décret.