Décret n°79-88 du 25 janvier 1979

Chapitre III : Avancement de grade

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

I. - L'avancement au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
IV. - Les agents promus au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe sont dispensés du stage prévu à l'article 9 et immédiatement titularisés. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
L'affectation dans la branche de la surveillance est subordonnée aux conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation des douanes de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Créé le 3 mai 2007

Le nombre maximum d'agents de constatation des douanes pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Titre III : AvancementChapitre III : Avancement de grade

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 2 mai 2007

Titre III : Avancement
Article 14
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Article 14-2
Article 14-3