Abrogé1 juillet 2014
Créé le 2 octobre 1980
Si, compte tenu de l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus, l'application des modes opératoires et la stricte observation des consignes laissent subsister un risque sensible d'inflammation ou d'explosion, les opérations présentant ce risque doivent être effectuées en l'absence de personnel dans la zone dangereuse à moins que les salariés ne soient protégés par des écrans ou dispositifs conçus à cet effet.
Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du travail.
Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du travail.
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