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Décret n°79-518 du 29 juin 1979

Article 6

Créé le 1 juillet 1979

I - Sous réserve des dispositions des II, III, IV et V ci-après, la concession d'endigage fait l'objet, après fixation de la redevance domaniale, d'une convention passée par le pétitionnaire soit avec le préfet si la concession se situe hors des limites de la circonscription d'un port autonome, soit avec le port autonome si la concession se situe à l'intérieur de sa circonscription.
II - En cas de dérogation au cahier des charges type, la convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, après avis, le cas échéant, du ministre dont relève la collectivité ou l'établissement public pétitionnaire. Lorsque la concession se situe hors des limites de la circonscription d'un port autonome, le ministre chargé du domaine est préalablement consulté.
III - Lorsqu'un avis défavorable a été formulé à l'occasion de l'instruction administrative prévue à l'article 3 et que la demande de concession entre dans le champ d'application de l'article 5, la convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime. Dans ce cas, l'approbation est donnée après avis du ministre dont relève la collectivité ou l'autorité administrative qui a émis l'avis défavorable ; à compter de la saisine du ministre, l'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut avis favorable de sa part.
IV - A défaut d'assentiment du préfet maritime ou du directeur des affaires maritimes, la convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime. L'approbation ne peut être donnée qu'avec l'assentiment respectivement du ministre de la défense ou du ministre chargé des pêches maritimes.
V - En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

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Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret n°2004-308 du 29 mars 2004art. 13 (Ab) JORF 30 mars 2004

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 29 mars 2004

I - Sous réserve des dispositions des II, III, IV et V ci-après, la concession d'endigage fait l'objet, après fixation de la redevance domaniale, d'une convention passée par le pétitionnaire soit avec le préfet si la concession se situe hors des limites de la circonscription d'un port autonome, soit avec le port autonome si la concession se situe à l'intérieur de sa circonscription.

II - En cas de dérogation au cahier des charges type, la convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, après avis, le cas échéant, du ministre dont relève la collectivité ou l'établissement public pétitionnaire. Lorsque la concession se situe hors des limites de la circonscription d'un port autonome, le ministre chargé du domaine est préalablement consulté.

III - Lorsqu'un avis défavorable a été formulé à l'occasion de l'instruction administrative prévue à l'article 3 et que la demande de concession entre dans le champ d'application de l'article 5, la convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime. Dans ce cas, l'approbation est donnée après avis du ministre dont relève la collectivité ou l'autorité administrative qui a émis l'avis défavorable ; à compter de la saisine du ministre, l'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut avis favorable de sa part.

IV - A défaut d'assentiment du préfet maritime ou du directeur des affaires maritimes, la convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime. L'approbation ne peut être donnée qu'avec l'assentiment respectivement du ministre de la défense ou du ministre chargé des pêches maritimes.

V - En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat.