Abrogé par Décret n°2004-308 du 29 mars 2004 - art. 13 (Ab) JORF 30 mars 2004
Créé le 1 juillet 1979
II - En cas de dérogation au cahier des charges type, la convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, après avis, le cas échéant, du ministre dont relève la collectivité ou l'établissement public pétitionnaire. Lorsque la concession se situe hors des limites de la circonscription d'un port autonome, le ministre chargé du domaine est préalablement consulté.
III - Lorsqu'un avis défavorable a été formulé à l'occasion de l'instruction administrative prévue à l'article 3 et que la demande de concession entre dans le champ d'application de l'article 5, la convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime. Dans ce cas, l'approbation est donnée après avis du ministre dont relève la collectivité ou l'autorité administrative qui a émis l'avis défavorable ; à compter de la saisine du ministre, l'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut avis favorable de sa part.
IV - A défaut d'assentiment du préfet maritime ou du directeur des affaires maritimes, la convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime. L'approbation ne peut être donnée qu'avec l'assentiment respectivement du ministre de la défense ou du ministre chargé des pêches maritimes.
V - En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat.