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Décret n°79-518 du 29 juin 1979

Article 5

Créé le 1 juillet 1979

Lorsque le projet de concession d'endigage intéresse une superficie égale ou supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, l'instruction est complétée par une enquête publique.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan général de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° Le cahier des charges de la concession ;
6° Le cas échéant, l'étude d'impact dans les conditions prévues par le décret du 12 octobre 1977.
L'enquête est effectuée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le terme de pétitionnaire étant substitué, en tant que de besoin, à celui d'expropriant.

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Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret n°2004-308 du 29 mars 2004art. 13 (Ab) JORF 30 mars 2004

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 29 mars 2004

Lorsque le projet de concession d'endigage intéresse une superficie égale ou supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, l'instruction est complétée par une enquête publique.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Une notice explicative ;

2° Le plan général de situation ;

3° Le plan général des travaux ;

4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;

5° Le cahier des charges de la concession ;

6° Le cas échéant, l'étude d'impact dans les conditions prévues par le décret du 12 octobre 1977.

L'enquête est effectuée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le terme de pétitionnaire étant substitué, en tant que de besoin, à celui d'expropriant.