Abrogé par Décret n°2004-308 du 29 mars 2004 - art. 13 (Ab) JORF 30 mars 2004
Créé le 1 juillet 1979
Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives notamment aux travaux mixtes, à la protection de la nature, à l'urbanisme, à la protection des sites et des monuments historiques et aux installations classées, la demande doit faire l'objet de :
L'assentiment du préfet maritime et du directeur des affaires maritimes ;
L'avis de la ou des communes dans les limites territoriales de laquelle ou desquelles est située la concession ;
L'avis de la commission départementale des rivages de la mer ;
L'avis des représentants territorialement compétents des ministres respectivement chargés du domaine et de l'environnement.
Le délai imparti aux collectivités, organismes et autorités administratives appelés à faire connaître leur avis est de deux mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.