Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°79-345 du 23 avril 1979

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;

Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française, notamment ses articles 47 et 62 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970 et par le décret n° 78-247 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970 et par le décret n° 78-248 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-795 du 9 septembre 1970 et n° 78-249 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-796 du 9 septembre 1970, n° 75-841 du 9 septembre 1975 et n° 78-250 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966, n° 70-797 du 9 septembre 1970 et n° 78-251 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et les mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu le décret n° 78-253 du 8 mars 1978 déterminant les conditions exceptionnelles d'accès de maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu la délibération en date du 22 juin 1978 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 2 mai 1979

Sont rendus applicables aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française dans les conditions précisées aux articles suivants :
La loi susvisée n° 77-1285 du 25 novembre 1977, à l'exception de son article 2 ;
Les décrets susvisés n° 78-247 du 8 mars 1978, n° 78-248 du 8 mars 1978, n° 78-249 du 8 mars 1978, n° 78-250 du 8 mars 1978, n° 78-251 du 8 mars 1978, à l'exception de son article 3, n° 78-252 du 8 mars 1978 et n° 78-253 du 8 mars 1978.

Créé le 2 mai 1979 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux autorités ou aux services académiques sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.

Créé le 2 mai 1979

Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le comité territorial de conciliation institué par les articles 4 des décrets susvisés n° 74-464 du 17 mai 1974 et n° 75-614 du 2 juillet 1975.

Créé le 2 mai 1979

Pour l'application des décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus, le mot " territoire " est substitué à " département ".

Créé le 2 mai 1979

Il n'est pas créé sur le territoire de la Polynésie française de commissions consultatives mixtes.
Sont prises par le vice-recteur seul :
Les décisions concernant le renouvellement du contrat provisoire d'un maître lorsque le chef d'établissement a fait connaître au recteur avant le 31 mars de la première année du contrat provisoire de son établissement son désaccord sur ce renouvellement ;
Les décisions concernant les listes annuelles des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés admis à bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège.

Créé le 2 mai 1979

Le nombre de maîtres qui peuvent être admis à bénéficier de l'échelle des rémunérations des professeurs d'enseignement général de collège est fixé chaque année pour le territoire de la Polynésie française par l'arrêté du ministre de l'éducation prévu à l'article 2 du décret n° 78-253 susvisé du 8 mars 1978.

Créé le 2 mai 1979

Toutes les références faites dans les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à la rentrée scolaire de 1977, à la date du 1er octobre 1977 ou à l'année scolaire de 1977-1978, doivent s'entendre, en ce qui concerne leur application dans le territoire de la Polynésie française, comme faites à la rentrée scolaire de 1979, à la date du 1er octobre 1979 ou à l'année scolaire de 1979-1980.

Créé le 2 mai 1979

Toutes les références faites dans les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus à la date d'entrée en vigueur de ces décrets doivent s'entendre, en ce qui concerne leur application dans le territoire de la Polynésie française, comme faites à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des dispositions du décret n° 78-252 susvisé du 8 mars 1978 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1980.

Créé le 2 mai 1979

Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RAYMOND BARRE Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation,

CHRISTIAN BEULLAC

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur

(Départements et territoires d'outre-mer),

PAUL DIJOUD

En vigueur depuis le mercredi 2 mai 1979

Décret n°79-345 du 23 avril 1979
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9