Décret n°79-345 du 23 avril 1979

Article 2

Créé le 2 mai 1979 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux autorités ou aux services académiques sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.

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En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services del'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie, aux autorités ou aux services académiques sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.

En vigueur du mercredi 2 mai 1979 au mardi 31 janvier 2012

Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie, aux autorités ou aux services académiques sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.