Le Premier minitre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le code forestier, et notamment son article L. 147-1 ;
Vu l'article 92 de la loi de finances pour 1979,
Créé le 11 février 1984 · En vigueur du 23 octobre 1996 au 8 mai 2012
Les produits des forêts servant d'assiette à la contribution prévue par l'article L. 147-1 du code forestier sont tous les produits du domaine soumis au régime forestier constatés au cours de l'exercice civil précédant celui de la contribution.
Le montant de ces produits, y compris la chasse, la pêche, les concessions ou conventions de toutes natures liées à l'utilisation ou l'occupation du domaine soumis, est leur montant hors taxe. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe.
Pour les produits délivrés en nature, le montant est fixé dans chaque département par le préfet, sur proposition de l'Office national des forêts, et après l'avis, émis dans un délai de deux mois maximum, de la collectivité territoriale, l'établissement public local ou la personne morale, propriétaire.
Créé le 28 avril 1979
Les communes de montagne qui bénéficient en application de l'article 92 de la loi de finances pour 1979, du taux réduit de contribution sont celles qui figurent dans les arrêtés pris en application de l'article 2 du décret n° 77-566 du 3 juin 1977.
Créé le 28 avril 1979
Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et la directeur général de l'office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.