Décret n°79-156 du 27 février 1979

Article 3

Créé le 28 février 1979 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

La mise à la retraite par limite d'âge ou sur demande des fonctionnaires civils nommés dans leur grade ou leur emploi en conseil des ministres, des premier président et procureur général, présidents de chambre et premiers avocats généraux, conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel est prononcée par décret du Président de la République.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1006 du 29 octobre 2025art. 3

La mise à la retraite par limite d'âge ou sur demande des fonctionnaires civils nommés dans leur grade ou leur emploi en conseil des ministres, des premier président et procureur général, présidents de chambreet premiers avocats généraux, conseillers et avocats généraux àla Cour de cassation ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel est prononcée par décret du Président de la République.

En vigueur du vendredi 20 février 2009 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2009-181 du 18 février 2009art. 1

La mise à la retraite par limite d'âge ou sur demande des fonctionnaires civils nommés dans leur grade ou leur emploi en conseil des ministres, des magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel est prononcée par décret du Président de la République.

En vigueur du mercredi 28 février 1979 au jeudi 19 février 2009

La mise à la retraite par limite d'âge des fonctionnaires civils nommés dans leur grade ou leur emploi en conseil des ministres, des magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel est prononcée par décret du Président de la République.

La mise à la retraite de ces fonctionnaires et magistrats sur leur demande est prononcée dans les mêmes formes que leur nomination.