Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979

Article 2

Créé le 1 janvier 1979

Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées aux infrastructures de défense et aux autres activités qui s'y rattachent.

Ils participent à l'activité opérationnelle des forces dans le cadre des missions pouvant être dévolues au service d'infrastructure de la défense.

Ils peuvent également exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ainsi que dans tout autre organisme visé au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDécret n°2010-1237 du 20 octobre 2010art. 4

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-1237 du 20 octobre 2010art. 1

Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées aux infrastructures de défense et aux autres activités qui s'y rattachent.

Ils participent à l'activité opérationnelle des forces dans le cadre des missions pouvant être dévolues au service d'infrastructure de la défense.

Ils peuvent également exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ainsi que dans tout autre organisme visé au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.