Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979

Article 8

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Le droit de requérir la présentation d'archives classées est exercé par les personnes mentionnées au III de l'article 2 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 susvisé.

Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants de la direction générale des patrimoines ou de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

A défaut de présentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des patrimoines, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non représentées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au jeudi 26 mai 2011

Le droit de requérir la présentation d'archives classées est exercé

Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants de la direction générale des patrimoinesou de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

A défaut de présentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des patrimoines, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non représentées.

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1126 du 17 septembre 2009art. 2Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le droit de requérir la présentation d'archives classéesest exercé par les personnes mentionnées au III de l'article 2 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 susvisé.

Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants de la direction des Archives de France ou de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

A défaut de présentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur des Archives de France, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non représentées.

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au vendredi 18 septembre 2009

Le droit de requérir la représentation établi par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 3 janvier 1979 est exercé par le directeur général des Archives de France, par les inspecteurs généraux des archives et par les conservateurs en chef et conservateurs d'archives accrédités à cette fin.

Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants de la direction des Archives de France.

A défaut de représentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des Archives de France, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non représentées, en application des articles 16 et 31 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée.